Édition du vendredi 16 mars 2012
Une circulaire commente les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat
Une circulaire du ministre de l’Education nationale (1) précise les conditions de mise en Å“uvre de la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, et du décret du 9 novembre 2010, fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal
Ce commentaire rappelle également les principales règles de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat avec l'État et les modalités de la procédure de l'inscription d'office à mettre en Å“uvre en cas de défaillance de la collectivité.
Elle expose les différents cas dans lesquels la participation de la commune est obligatoire (l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située hors de sa commune de résidence) et la nature des dépenses qui doivent obligatoirement être prises en charge par la commune de résidence de l’élève. La liste des dépenses de fonctionnement à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale, telle qu'elle résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et conformément à l'interprétation qu'en a donnée le Conseil d'État, est annexée à la circulaire.
En outre, la circulaire revient sur l'intervention du préfet pour déterminer le montant de la contribution de la commune de résidence. Le ministre rappelle que «le préfet est désormais chargé de fixer le montant de la contribution» et qu’«en application de l'article 2 de la loi n° 2009-1312 précitée, lorsqu'il est porté à la connaissance du préfet que les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées, qu'il s'agisse du refus de participation d'une commune ou du montant insuffisant de la contribution versée par cette dernière, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation».
En cas de contentieux, le préfet intervient dans le cadre de la procédure d'inscription d'office et de mandatement d'office. Dans ces conditions, il «appartient au préfet, à l'occasion de la saisine de la chambre régionale des comptes, de justifier du caractère obligatoire et du montant des sommes dues par la commune».
(1) Circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat (NOR: MENF1203453C).
- Pour accéder au texte de la circulaire, utiliser le lien ci-dessous.
Ce commentaire rappelle également les principales règles de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat avec l'État et les modalités de la procédure de l'inscription d'office à mettre en Å“uvre en cas de défaillance de la collectivité.
Elle expose les différents cas dans lesquels la participation de la commune est obligatoire (l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, l'élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située hors de sa commune de résidence) et la nature des dépenses qui doivent obligatoirement être prises en charge par la commune de résidence de l’élève. La liste des dépenses de fonctionnement à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale, telle qu'elle résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation et conformément à l'interprétation qu'en a donnée le Conseil d'État, est annexée à la circulaire.
En outre, la circulaire revient sur l'intervention du préfet pour déterminer le montant de la contribution de la commune de résidence. Le ministre rappelle que «le préfet est désormais chargé de fixer le montant de la contribution» et qu’«en application de l'article 2 de la loi n° 2009-1312 précitée, lorsqu'il est porté à la connaissance du préfet que les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées, qu'il s'agisse du refus de participation d'une commune ou du montant insuffisant de la contribution versée par cette dernière, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation».
En cas de contentieux, le préfet intervient dans le cadre de la procédure d'inscription d'office et de mandatement d'office. Dans ces conditions, il «appartient au préfet, à l'occasion de la saisine de la chambre régionale des comptes, de justifier du caractère obligatoire et du montant des sommes dues par la commune».
(1) Circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat (NOR: MENF1203453C).
- Pour accéder au texte de la circulaire, utiliser le lien ci-dessous.
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